Legislator Jurisprudence & Législation
2413398 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Issue Residence Certificate Denial of Emergency Order

Numéro de cause 2413398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewed residence certificate or receipt justifying her legal status, necessary for work and international travel scheduled for September 27, arguing imminent loss of social rights as a single mother of French children constituted a severe and manifestly illegal infringement on her fundamental rights to work and freedom of movement. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the stated circumstances—an upcoming professional trip and potential loss of social benefits—did not, on their own, establish the specific urgency required for an intervention by the emergency judge within the mandatory forty-eight-hour limit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect's Refusal to Issue Residence Certificate Denial of Emergency Order: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a renewed residence certificate or receipt justifying her legal status, necessary for work and international travel scheduled for September 27, arguing imminent loss of social rights as a single mother of French children constituted a severe and manifestly illegal infringement on her fundamental rights to work and freedom of movement. The court dismissed the request in its entirety, ruling that the stated circumstances—an upcoming professional trip and potential loss of social benefits—did not, on their own, establish the specific urgency required for an intervention by the emergency judge within the mandatory forty-eight-hour limit.

Mots-clés

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statut de séjour certificat de circulation droits de libre circulation statut juridique insoumission à une décision de l'autorité ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application in its entirety because the request was deemed not to present a sufficient urgency.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble as the legal basis under which the applicant sought relief, but the court ultimately rejected the claim under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

1°) d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer, un certificat de résidence renouvelé ou un récépissé justifiant de la régularité de son séjour, l'autorisant à travailler et à voyager en dehors de l'espace Schengen, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et ce avant le 27 septembre 2024 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son certificat de résidence est renouvelable de plein droit, qu'elle est dans l'impossibilité d'expliquer sa situation en l'absence de la possibilité de prendre contact avec un agent des services de la préfecture, qu'elle va perdre ses droits sociaux alors qu'elle est mère de deux enfants mineurs de nationalité française dont elle assume seule l'éducation et l'entretien depuis le décès de leur père, qu'elle doit voyager pour des raisons professionnelles le 27 septembre 2024 ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle devra cesser son activité professionnelle alors qu'il s'agit de sa seule source de revenus et qu'elle ne peut voyager dans le cadre de son activité professionnelle et qu'elle peut se voir refuser le droit au retour en France faute de justifier de la régularité de son séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu'elle doit effectuer un voyage pour des raisons professionnelles le 27 septembre 2024 et qu'elle risque de perdre le bénéfice de ses droits sociaux. Ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles liées aux frais du litige, la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copies-en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.