Petitioners' Request for Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visas Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an emergency order to suspend the implicit rejection by the appeal commission of their request for long-stay family reunification visas for the spouse and children, following the initial refusal by French consular authorities. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency; the court found that the admitted duration of the separation, the timing relative to the visa application filing and the commission's decision, and the unproven inability to enroll the children in their country of origin did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate relief prior to the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioners' Request for Suspension of Implicit Rejection of Family Reunification Visas Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency; the court found that the admitted duration of the separation, the timing relative to the visa application filing and the commission's decision, and the unproven inability to enroll the children in their country of origin did not constitute a sufficiently grave and immediate prejudice justifying immediate relief prior to the decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request without following the full contradictory procedure.
The main legal basis governing the requested measure (suspension of administrative decision), which the court found was not satisfied due to a lack of urgency.
This provision was cited by the applicants in their request (point 3), but the final dispositive (Article 1) did not explicitly grant or rule upon costs based on this article, therefore it is excluded based on the rule that only provisions cited in the final orders are included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B I E épouse D et M. A C D représentés par Me Dalmas, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de délivrer à Mme E et aux enfants A C D, F D, J G K D et H D un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille qui aspire à vivre unie et de la proximité de la rentrée scolaire ;
- les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D G, ressortissant congolais né le 28 avril 1977 a obtenu l'autorisation du préfet de l'Yonne le 23 novembre 2023 de faire venir en France son épouse, Mme B I E, avec laquelle il s'est marié le 23 août 2014. L'intéressée a déposé une demande de visa pour elle-même et ses enfants A C D, F D, J G K D et H D, auprès des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) qui ont été refusées le 12 mars 2024. Par la présente requête, Mme B I E épouse D et M. A C D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à la suite de sa saisie, le 11 avril 2024, du recours préalable obligatoire contre la décision de l'autorité consulaire française précitée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, les requérants se prévalent de la durée de séparation de la famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple est marié depuis le 23 août 2014 sans que soit établi que le temps de séparation trouverait son seul motif dans les obligations professionnelles de l'époux alors que la demande de regroupement familial a été déposée le 18 juillet 2023, soit il y a un peu plus d'une année et que le refus implicite de la commission est né depuis le 12 juin 2024 soit depuis plus de trois mois. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir la réalité comme l'intensité des relations entre la requérante et son époux. Enfin la scolarisation des enfants ne peut à elle seule caractériser une situation d'urgence dans la mesure où il n'est pas davantage établi que lesdits enfants ne pourraient pas êtres scolarisés dans leur pays d'origine alors que la situation, compte tenu que la présente requête, enregistrée deux jours avant la rentrée scolaire 2024 à l'encontre d'une décision née le 12 juin, trouve sa cause principale dans le retard à agir des requérants. Il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de ses enfants. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B I E épouse D et à M. A C D.
Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413398