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2413394 Généré par l'IA

Prefect Housing Appeal Untimely Filing Rejection

Numéro de cause 2413394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated April 5, 2023, but filed the administrative appeal on September 20, 2024. The court reasoned that the commission's decision indicated the petitioner could appeal if no offer was made starting October 5, 2023, until February 6, 2024, meaning the September 2024 filing was manifestly time-barred under the administrative justice code, leading to the rejection of the petition by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; Prefect Housing Appeal Untimely Filing Rejection: The court reasoned that the commission's decision indicated the petitioner could appeal if no offer was made starting October 5, 2023, until February 6, 2024, meaning the September 2024 filing was manifestly time-barred under the administrative justice code, leading to the rejection of the petition by ordinance.

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement dépôt tardif ordre d'évacuation qualité pour recourir contre permis justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for the First Vice-President to reject the application by order.

Art. R. 778-2 du même code

This article defines the time limit for filing the type of request that was deemed late.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 avril 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 octobre 2023 et ce jusqu'au 6 février 2024. Or, la requête de Mme B n'a été déposée sur l'application Télérecours citoyens que le 20 septembre 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.