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2413391 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Visa Refusal Appeal Rejection

Numéro de cause 2413391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision that implicitly rejected her appeal against a visa refusal for family reunification, arguing that the seven-year separation from her refugee spouse, coupled with precarious living conditions in Uganda where she had sought asylum, established both urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because, although separation causes distress, the petitioner failed to provide convincing evidence demonstrating sufficiently serious and immediate prejudice to her situation or risk of expulsion from Uganda, meaning the necessary condition of urgency under administrative procedure law was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency for Suspension of Visa Refusal Appeal Rejection: The court rejected the request for suspension because, although separation causes distress, the petitioner failed to provide convincing evidence demonstrating sufficiently serious and immediate prejudice to her situation or risk of expulsion from Uganda, meaning the necessary condition of urgency under administrative procedure law was not met.

Mots-clés

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visa procédure d'asile urgence avérée réfugié retrait de la demande violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the condition of urgency required by this article was not met.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the procedure allowing rejection without further steps when the request is manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme B, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 3 juillet 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2024 par laquelle l'ambassade de France à Kampala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle est séparée de son époux depuis sept années ; si sa demande d'asile en Ouganda est actuellement en cours, rien ne permet d'affirmer qu'elle sera protégée. De plus, la situation des personnes réfugiés en Ouganda est extrêmement précaire ; les conditions d'accueil s'y dégradent fortement.

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur de droit ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu

- la requête en annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 5 avril 2024 par laquelle l'ambassade de France à Kampala a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France afin de rejoindre celui qu'elle présente comme son époux, M. A, bénéficiaire du statut de réfugié depuis 2019, Mme B, ressortissante érythréenne née le 26 août 1997, soutient qu'elle est séparée de ce dernier depuis plusieurs années et qu'elle vit en Ouganda dans des conditions extrêmement précaires. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle reçoit des transferts d'argent de la part de M. A et que ce dernier " se rend régulièrement en Ouganda ", aucun élément probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie de l'intéressée, sur les risques qu'elle encourt dans ce pays dont elle a sollicité la protection, ainsi que ceux d'en être expulsée. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,