Social Benefits Fund Overpayment Claim Withdrawal Acknowledged
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the social benefits fund's appeals commission concerning a prior administrative rejection of an overpayment claim related to personal housing aid. The court issued an order granting acknowledgment of the withdrawal of the appeal because, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, the presiding judge had formally invited the litigant to expressly confirm the continuation of their claims, and no such confirmation was received within the mandated one-month period, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have officially withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Social Benefits Fund Overpayment Claim Withdrawal Acknowledged: The court issued an order granting acknowledgment of the withdrawal of the appeal because, pursuant to the applicable administrative justice code provisions, the presiding judge had formally invited the litigant to expressly confirm the continuation of their claims, and no such confirmation was received within the mandated one-month period, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have officially withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the acceptance of the withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the President to grant acknowledgment of withdrawal by order.
Cited as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal after failure to respond to a confirmation request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 14 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours préalable à l'encontre d'un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 novembre 2024 dont elle a pris connaissance le même jour via l'application Télérecours citoyens, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. L'intéressée a été également informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A ce jour, la requérante n'a pas répondu à ce courrier et elle doit donc être regardée comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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