Prefectural Order Challenge Dismissed Due to Failure to File Complementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural order requiring his departure from the territory within thirty days, establishing a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court dismissed the case by noting that the petitioner had filed a summary application indicating intent to supplement it, but failed to submit the required complementary memorandum within the fifteen-day statutory period, leading the court, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, to deem the petitioner as having withdrawn the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1; Prefectural Order Challenge Dismissed Due to Failure to File Complementary Memorandum: The court dismissed the case by noting that the petitioner had filed a summary application indicating intent to supplement it, but failed to submit the required complementary memorandum within the fifteen-day statutory period, leading the court, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law, to deem the petitioner as having withdrawn the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the request in the dispositive.
Cited as the basis under which the president of the chamber can issue an order granting notice of withdrawal.
Cited as the legal basis for deeming the request withdrawn due to the failure to file a supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Emessiene, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 août 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
2. La requête de M. A, qui se présente comme une requête sommaire et annonce l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, se borne à énoncer des moyens de légalité externe et interne sans les assortir des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et revêt ainsi un caractère sommaire. M. A n'a produit aucun mémoire complémentaire préalablement à l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir le 18 septembre 2024. Par suite, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2024.
Le président de la 11ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2413388