Legislator Jurisprudence & Législation
2413386 Généré par l'IA

Refusal of Student Visa Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2413386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge rejected an application for an order to suspend the execution of a consular decision refusing a long-stay student visa and to compel the Minister of the Interior to issue it, because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required under administrative law for a summary proceeding. The court reasoned that the applicant, who had not been actively pursuing higher education since 2020, failed to show that the inability to start the proposed master's program immediately constituted a sufficiently serious and immediate prejudice, noting that the potential loss of tuition fees was not established as irrecoverable and that the prior success of his siblings in obtaining similar visas did not establish the required urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Student Visa Suspension Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the applicant, who had not been actively pursuing higher education since 2020, failed to show that the inability to start the proposed master's program immediately constituted a sufficiently serious and immediate prejudice, noting that the potential loss of tuition fees was not established as irrecoverable and that the prior success of his siblings in obtaining similar visas did not establish the required urgency.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation décision motivée frères et sœurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request through a reasoned order without a full hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive implicitly through the rejection of the claim to order the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Essouma Awona, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de soixante douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir, d'accéder à des études supérieures, au principe d'égalité en ce que ses deux autres frères ont obtenu un visa avec le même parcours universitaire qu'ils ont souhaité poursuivre dans la même école ; elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et constitue une ingérence dans son projet professionnel alors qu'il a engagé des dépenses pour venir étudier en France ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il suive la formation au sein de laquelle il a été admis et qui débutera au plus tard le 24 septembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A en le privant de suivre les enseignements de 1ère année de master " international management program ", dispensé au sein de l'école de management de Normandie, dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, l'intéressé, âgé de 20 ans, a cessé de poursuivre ses études à la suite de l'obtention d'un diplôme de bachelor en sciences économiques en 2020 et qu'il n'est pas précisé quelle est sa situation actuelle dans son pays d'origine. Ainsi, le fait de ne pas suivre la formation envisagée en France n'a pas pour effet d'interrompre le parcours académique de l'intéressé. D'autre part, si M. A soutient que la formation envisagée est pertinente au regard de son profil et lui offre de réelles perspectives d'emploi, cette seule circonstance est, toutefois, sans incidence sur l'urgence dont il est fait état dès lors que la poursuite d'études en France ne constitue pas un droit. En outre, si M. A se prévaut des frais dont il s'est déjà acquitté auprès de l'établissement d'enseignement, il n'établit pas que ceux-ci, ne pourraient pas lui être remboursés en cas de refus de délivrance du visa sollicité. Enfin la circonstance que deux de ses frères ont obtenu un visa pour venir étudier dans la même école en France n'est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser à elle seule la situation d'urgence particulière rappelée au point 2. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 10 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,