Legislator Jurisprudence & Législation
2413377 Généré par l'IA

Prefectural Decision Challenge and Request for Legal Aid Rejection

Numéro de cause 2413377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the provisional granting of legal aid and the suspension of a prefectural decision that rejected the renewal of their residence permit, ordered their departure from the territory, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing urgency due to lost employment opportunities and raising several grounds challenging the legality of the decision, including incompetence of the signatory, lack of serious examination, errors of law and fact, violation of the right to be heard, and an error of assessment concerning fundamental rights. The court rejected the request for suspension of the deportation and re-entry ban as inadmissible due to statutory provisions governing challenges to such orders, denied provisional legal aid, and ultimately rejected all claims because the applicant failed to demonstrate the required urgency, finding instead that the applicant precipitated their own precarious situation by filing a late renewal application after the prior extension had expired.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 2, Art. 1er; Prefectural Decision Challenge and Request for Legal Aid Rejection: The court rejected the request for suspension of the deportation and re-entry ban as inadmissible due to statutory provisions governing challenges to such orders, denied provisional legal aid, and ultimately rejected all claims because the applicant failed to demonstrate the required urgency, finding instead that the applicant precipitated their own precarious situation by filing a late renewal application after the prior extension had expired.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour aides à l'emploi interdiction de renvoi droit au retour droit d'être entendu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
B C, représenté par Me Alessandrini, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 511-2 du code de justice administrative
Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. 2
This order rejects the remainder of Mr. C's requests, which is the final outcome concerning the merits of the case.
Art. 1er
This order decides not to grant Mr. C provisional legal aid.
Art. L. 722-8 du même code
This provision was cited in the reasoning leading to the conclusion that the requests for suspension concerning the OQTF and re-entry ban were inadmissible (para. 4).
Art. L. 522-3 du même code
This provision authorized the judge to reject the request without following the full procedure because it was manifestly ill-founded or inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 2

This order rejects the remainder of Mr. C's requests, which is the final outcome concerning the merits of the case.

Art. 1er

This order decides not to grant Mr. C provisional legal aid.

Art. L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning leading to the conclusion that the requests for suspension concerning the OQTF and re-entry ban were inadmissible (para. 4).

Art. L. 722-8 du même code

This provision was cited in the reasoning leading to the conclusion that the requests for suspension concerning the OQTF and re-entry ban were inadmissible (para. 4).

Art. L. 522-3 du même code

This provision authorized the judge to reject the request without following the full procedure because it was manifestly ill-founded or inadmissible.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis under which the applicant requested the suspension, but the outcome was a rejection.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governed the decision not to grant provisional legal aid (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for reimbursement of legal expenses (para. 9).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

This provision was cited in the reasoning for rejecting the claim for reimbursement of legal expenses (para. 9).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Alessandrini, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par le préfet des

Hauts-de-Seine en date du 23 août 2024 dans lequel il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions litigieuses le privent de toute chance d'obtenir un emploi et ainsi de subvenir à ses besoins, et qu'elles le privent de se rendre à un entretien d'embauche prévu le 7 octobre 2024.

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- elles sont signées par une autorité incompétente en ce qu'aucune délégation de signature ne donne compétence à Mme A ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L.422-10, L.611-1, L. 612-8 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- elles sont entachés d'une erreur de fait ;

- elle sont entachées d'un vice de procédure en violation du principe du droit à être entendu ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation :

- elles sont prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2413346, enregistrée le 17 septembre 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son annexe 10 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions prises dans l'arrêté pris du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2024 dans lequel il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

2. L'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

5. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

6. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

8. Pour justifier de l'urgence de sa situation le requérant fait valoir que les décisions prises par le préfet l'empêchent de trouver un emploi et ainsi de subvenir à ses besoins. Toutefois, il ressort de l'instruction, qu'en ayant déposé sa demande de titre de séjour le 15 avril 2024 alors que d'une part son attestation de prolongation d'instruction était valable jusqu'au 1er mars 2024 et que d'autre part il a déposé sa demande plus d'un an après avoir obtenu son diplôme le 9 novembre 2023 qu'il s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; qu'il n'est dès lors pas fondé à s'en prévaloir pour demander au juge du référé de statuer dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L 521-1 du code de justice administrative.

Sur les frais irrépétibles :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C en application des dispositions des article

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans la mission d'aide juridictionnelle.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.