Applicants' Appeal of Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of a consular decision refusing a short-stay visa for a minor child and requested an order compelling reconsideration, arguing against the refusal. The court dismissed the case as manifestly inadmissible because the applicants failed to submit proof of the mandatory prior administrative appeal to the visa sub-director, which was explicitly required before filing a judicial recourse and was not provided even after the court requested regularization within a specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicants' Appeal of Visa Refusal Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2024, Mme A C et Mme D B, cette dernière agissant en son nom et au nom de l'enfant mineure F G, représentée par Me Souidi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à l'enfant mineure F G ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le
sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à l'enfant mineure F G comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de Mme C et de Mme B n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du
sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui a été adressée le 2 septembre 2024 par le tribunal à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 3 septembre 2024, Mme C et Mme B n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve de la réception de leur recours par ce dernier. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Mme D B.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,