Housing Application Implicit Refusal Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative body's implicit refusal to grant priority status to their housing application, which was received on January 29, 2024, with an acknowledgement informing the petitioner that a decision was due by May 29, 2024, after which the request would be deemed implicitly rejected and the two-month appeal period would commence. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, though concerning a decision implicitly rendered on May 29, 2024, was only posted on September 16, 2024, well after the deadline of July 30, 2024, thus justifying rejection by order based on the relevant procedural codes regarding the notification of implicit rejection and appeal deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Housing Application Implicit Refusal Annulment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, though concerning a decision implicitly rendered on May 29, 2024, was only posted on September 16, 2024, well after the deadline of July 30, 2024, thus justifying rejection by order based on the relevant procedural codes regarding the notification of implicit rejection and appeal deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article rejecting the applicant's request.
The President is authorized to reject manifestly inadmissible requests by order under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code " l'accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () /Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de M. A, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 janvier 2024. L'accusé de réception, établi conformément aux dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, informait M. A de ce que la commission disposait jusqu'au 29 mai 2024 pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de cette date, en l'absence de décision de la commission, M. A devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 29 mai 2024. Le requérant pouvait ainsi la contester devant le tribunal administratif de Montreuil jusqu'au 30 juillet 2024. Or, la requête de M. A n'a été remise à la poste pour expédition que le 16 septembre 2024. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.