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2413375 Généré par l'IA

CNAPS Professional Card Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2413375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to renew his professional card, arguing for urgency due to the inability to practice his profession and serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural irregularities and errors in assessment concerning underlying judicial information. The court denied the request, finding that the petitioner failed to establish the necessary urgency, specifically lacking proof of a near and serious prospect of employment that would be irreparably compromised, and citing the public interest in the probity required of security agents, thereby dismissing all conclusions, including those for costs, without ruling on the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; CNAPS Professional Card Renewal Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request, finding that the petitioner failed to establish the necessary urgency, specifically lacking proof of a near and serious prospect of employment that would be irreparably compromised, and citing the public interest in the probity required of security agents, thereby dismissing all conclusions, including those for costs, without ruling on the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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défaut d'urgence renouvellement de l'autorisation frais de la procédure demandes de renseignements constitution de sûretés non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the procedural basis for rejecting the request without examining the merits due to the lack of urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt on legality) required to suspend an administrative decision, which the court ultimately found was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabral, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer son activité d'agent des services sécurité incendie, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle, qu'il ne peut plus accéder à un emploi dans le secteur de la sécurité, l'exposant à des difficultés pour faire face à ses charges ;

- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et du principe du contradictoire ;

- elle a été prise sur le fondement des informations qui ne pouvaient être issues des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et des dispositions des articles 230-8 et R. 40-23 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2413590, enregistrée le 17 septembre2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision en date du 30 août 2024, notifiée le 10 septembre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de M. A tendant à la délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d'un armateur, à protéger, contre des menaces d'actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l'article L. 5441-1 du code des transports. ".

Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

4. Pour caractériser l'urgence de sa situation M. A fait valoir que la décision portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle empêche l'exercice de son activité professionnelle, le prive de l'accès à un emploi dans le secteur de la sécurité, l'exposant à une impossibilité de faire face à ses charges, faute de revenus. Toutefois, il n'établit pas l'état de perspective d'embauche, à la fois proche et sérieuse, que la décision attaquée serait de nature à compromettre de manière irrémédiable. Dès lors, eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'exigence de probité et d'exemplarité qui s'attache aux missions susceptibles d'être confiées aux agents privés de sécurité, et alors qu'au surplus il ne produit aucun élément permettant de justifier de l'urgence qu'il invoque, M. A, qui a été mis en cause, le 15 février 2022, en qualité d'auteur de faits commis le même jour qualifié de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ne saurait être regardé comme justifiant de la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Cergy, le 23 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.