Legislator Jurisprudence & Législation
2413373 Généré par l'IA

Petitioner v. CNAPS (Suspension of Security Role Ban)

Numéro de cause 2413373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend and compel the national authority for private security activities (CNAPS) to reverse its decision that barred him from joining a private security service role for three years, arguing urgency due to a start date and serious doubt regarding the decision's legality because it preceded an ethics advisory opinion and violated the adversarial principle. The court rejected all claims, finding that the proposed role—which involved regulatory monitoring of professional cards and training—would necessarily keep the petitioner in contact with his former agency (CNAPS) where he was an inspector, meaning no presented argument created a serious doubt about the legality of the decision concerning a potential conflict of interest, thus warranting dismissal without needing to rule on the urgency claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Petitioner v. CNAPS (Suspension of Security Role Ban): The court rejected all claims, finding that the proposed role—which involved regulatory monitoring of professional cards and training—would necessarily keep the petitioner in contact with his former agency (CNAPS) where he was an inspector, meaning no presented argument created a serious doubt about the legality of the decision concerning a potential conflict of interest, thus warranting dismissal without needing to rule on the urgency claim.

Mots-clés

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conflit d'intérêts principe de la légalité règle de conflit interdiction de harcèlement déontologie professionnelle détention pour des motifs de sûreté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited by the judge to reject the request without a full examination because the claim appeared manifestly ill-founded.

Art. 1er

This article contains the operative order to dismiss the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Corneloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ne l'a autorisé à rejoindre le service interne de sécurité de la société Hermès qu'à l'issue d'un délai de trois ans ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de l'autoriser à rejoindre le service interne de sécurité de la société Hermès, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la date de début de sa collaboration envisagée avec la société Hermès a été fixée au 24 juin 2024 et qu'il a déjà présenté sa démission de ses fonctions de contrôleur au sein de la CNAPS ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise avant que l'avis du référent déontologue ne soit émis, qu'elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu :

- la requête au fond, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 2413372 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code général de la fonction publique : " Au sens du présent code, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions de l'agent public. ".

3. En l'état de l'instruction, eu égard aux mentions figurant sur la fiche de poste " Coordinateur sécurité et sureté " correspondant à l'emploi visé par M. B, lesquelles révèlent que le titulaire de ce poste est amené à " participer au suivi règlementaire (cartes professionnelles, recyclages, formation initiale et continue) " et est alors nécessairement en relation avec la CNAPS, administration d'origine de M. B où il exerçait en tant que contrôleur, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 juin 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.