Residence Permit Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of his residence permit application and requested an order compelling the prefect to re-examine his case and issue a temporary work permit. The court noted that the petitioner had subsequently been granted a residence permit valid for one year, rendering his original claims for annulment and injunction moot, leading to a decision of no further action on those specific conclusions, while rejecting the peripheral claims for costs made by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Mootness: The court noted that the petitioner had subsequently been granted a residence permit valid for one year, rendering his original claims for annulment and injunction moot, leading to a decision of no further action on those specific conclusions, while rejecting the peripheral claims for costs made by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order resolves not to rule on the merits of the annulment and injunction requests because the object of the request has disappeared.
This order rejects the remaining claims in the applicant's request.
This order rejects the claims made by the Préfet based on the specified articles regarding costs and potential fines.
This article establishes the basis for the President of the judgment division to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
This article was cited in the rejected requests by both parties concerning costs, and is explicitly mentioned in the rejected claims of Article 3.
This article, concerning the possibility of imposing a fine for an abusive request, was cited in the rejected claims of the Préfet mentioned in Article 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer un titre de séjour provisoire mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du respect de son droit d'être entendu en application de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de sa situation professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. B informe le tribunal de ce qu'il a obtenu son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le requérant a été mis en possession d'un titre de séjour valide du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2025 ;
- la requête est manifestement abusive puisque les délais d'instruction de sa demande ne sauraient être analysés comme d'une durée déraisonnablement excessive ;
- la charge de travail occasionnée par cette procédure est estimée à une journée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, entré en France le 2 juin 2006 s'est vu délivrer un premier titre de séjour valable du 11 juin 2008 au 10 juin 2009 en qualité de ressortissant français dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Le requérant, a déposé, en dernier lieu, le 8 novembre 2023, une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'un ressortissant français auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. En l'absence de réponse du préfet une décision implicite de rejet est née, dont le requérant demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il est constant que le requérant, s'est vu délivrer, en cours d'instance, un titre de séjour valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2025. Dans ces circonstances, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet en litige ainsi que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qui y sont attachées présentées par l'intéressé sont devenues dépourvues d'objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet du Val-d'Oise tendant à ce que M. B soit condamné au versement de la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ne sont pas recevables.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy, le 21 février 2025.
La présidente
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.