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2413367 Généré par l'IA

Order of Physicians v. Administrative Tribunal of Lyon (Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause 2413367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of the departmental council of the Order of Physicians' refusal to forward a complaint against two physicians to the disciplinary chamber, with the matter originating from medical care received in Montélimar (Drôme). The Administrative Tribunal of Lyon determined that jurisdiction for disputes concerning professional activities and related administrative sanctions lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the professional practice is located, and since the defendant physicians practice within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, the court ordered the immediate transfer of the case file to that tribunal pursuant to its rules of competence.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Order of Physicians v. Administrative Tribunal of Lyon (Jurisdiction Transfer): The Administrative Tribunal of Lyon determined that jurisdiction for disputes concerning professional activities and related administrative sanctions lies with the administrative tribunal in the jurisdiction where the professional practice is located, and since the defendant physicians practice within the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Grenoble, the court ordered the immediate transfer of the case file to that tribunal pursuant to its rules of competence.

Mots-clés

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compétence territoriale déplacement disciplinaire transfert de compétence réclamation administrative contrôle juridictionnel dossier médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Grenoble.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general rule for transferring a case file to the competent administrative jurisdiction when the initial court lacks jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête formulée par messagerie électronique les 18 septembre 2024 et 21 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 19 juillet 2024 par lesquelles le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Drôme a refusé de transmettre sa plainte contre les docteurs Hamdi et André auprès de la chambre disciplinaire de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite à sa prise en charge médicale au centre hospitalier de Montélimar (Drôme), M. B a saisi le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Drôme d'une demande de transmission de sa plainte à l'encontre des docteurs Hmadi et André à la chambre disciplinaire de première instance, sur le fondement de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique, et conteste le refus qui a été opposé à cette demande. Le lieu d'exercice de la profession des médecins concernés se trouvant dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble, la requête de M. B relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. A B.

Fait à Lyon, le 21 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S Bour

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,