Prefectural Decision Annulment Appeal Rejected for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral decision that refused residency, revoked an asylum application acknowledgement, ordered departure from French territory within thirty days, and set a destination country, but the court summarily rejected the application because it was filed on October 18, 2024, well after the statutory fifteen-day deadline for contesting an order to leave the territory, which had been formally notified to the applicant on July 18, 2024, rendering the appeal manifestly inadmissible and unrectifiable under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Appeal Rejected for Untimely Filing: Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge ordered the rejection of the application because it was manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.
This article was cited in the initial request for costs, but since the application was rejected, no order regarding costs under this article was issued in the final dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a retiré son attestation de dépôt de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : ()
4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à Mme A le 18 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, et que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 octobre 2024. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de quinze jours suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
R. Combes
Pour expédition conforme,
La greffière,