Visa Refusal Annulment Moots After Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit refusal by the appeals commission to overturn a consular decision denying a long-stay visa to an applicant as the parent of a French child, and also demanding the issuance of the visa or a re-examination under penalty. The court determined that because the Ministry of the Interior subsequently transmitted proof that the consulate had issued the requested long-stay visa to the applicant after the judicial review was initiated, the primary claims for annulment and injunctive relief became moot, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on those specific requests and rejecting the remaining claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Moots After Visa Issuance: The court determined that because the Ministry of the Interior subsequently transmitted proof that the consulate had issued the requested long-stay visa to the applicant after the judicial review was initiated, the primary claims for annulment and injunctive relief became moot, resulting in an order stating there was no longer a need to rule on those specific requests and rejecting the remaining claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order determining that there is no longer a need to rule on the merits (conclusions for annulment and injunction).
Mentioned in the reasoning section (point 1) as the basis for deciding on costs, though the operative part (Article 2) rejects the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. C D et Mme B A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l'enfant Thomas Christian D, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé, refusant de délivrer à Mme B A un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production enregistrée le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur transmet la copie du visa délivré à Mme B A le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le 14 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme B A.. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C D et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,