Legislator Jurisprudence & Législation
2413357 Généré par l'IA

Suspension of Driving Point Deduction and Implicit Refusal of Restoration Denied Due to Lack of Urgency and Prior Filing

Numéro de cause 2413357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the implicit refusal to restore three points to their driving license and the underlying point deduction decision, asserting urgency due to the necessity of the license for professional and personal life. The court dismissed the request for suspension of the point deduction, finding it manifestly inadmissible because no substantive annulment action had been filed against the initial deduction decision, and rejected the request to suspend the implicit refusal of point restoration because the litigant failed to justify the requisite immediate and sufficiently serious urgency, as the grounds presented were known when the main annulment action was filed months earlier, thus failing to meet the conditions of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driving Point Deduction and Implicit Refusal of Restoration Denied Due to Lack of Urgency and Prior Filing: The court dismissed the request for suspension of the point deduction, finding it manifestly inadmissible because no substantive annulment action had been filed against the initial deduction decision, and rejected the request to suspend the implicit refusal of point restoration because the litigant failed to justify the requisite immediate and sufficiently serious urgency, as the grounds presented were known when the main annulment action was filed months earlier, thus failing to meet the conditions of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation défaut d'urgence retrait de permis de conduire opposition tardive forclusion pour tardiveté suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings, which the court ultimately found not met in this case regarding the refusal to reinstate points.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article authorizes the summary judge to reject the request without instruction or hearing when the condition of urgency is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lesage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de rétablir trois points à son permis de conduire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de retrait de points à son permis de conduire consécutive à une infraction du 20 juillet 2021.

Elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision implicite du 9 avril 2024 préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, car la détention d'un permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession ainsi que dans sa vie personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 juin 2024, sous le n° 2407463 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 9 avril 2024.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait présenté une requête en annulation contre la décision de retrait de points à son permis dont elle demande la suspension de l'exécution, la requête n° 2407463 visée ci-dessus ne sollicitant l'annulation que de la décision implicite de rejet en date du 9 avril 2024 opposée à sa demande de rétablissement de trois points à son permis de conduire. Par suite, en l'absence de requête au fond dirigée contre une telle décision, sa demande tendant à la suspension d'une décision de retrait de points est manifestement irrecevable.

3. En second lieu, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Si Mme B invoque l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2024 rejetant sa demande de restitution de trois points à son permis de conduire, elle a présenté au tribunal une requête en annulation de cette décision le 3 juin 2024 et n'a demandé la suspension de l'exécution de cette décision que le 19 septembre 2024. Aucun des arguments qu'elle expose pour établir l'urgence n'est fondé sur des éléments qu'elle n'aurait pas été à même de connaître ou d'apprécier lors de la présentation de ses conclusions principales. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.