Legislator Jurisprudence & Législation
2413356 Généré par l'IA

Rejection of Expedited Suspension of Implicit Residence Permit Denial

Numéro de cause 2413356
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an expedited order to suspend the implicit rejection of a residence permit application, which occurred four months after the initial filing in March 2023, and compel the administrative authority to re-examine the request while granting a provisional receipt authorizing work. The court rejected the application for interim relief, reasoning that despite the petitioner's claimed urgency due to potential loss of social support and employment status, the significant delay between the implicit rejection in March 2023 and the filing of the annulment request in September 2024 demonstrated a failure to establish the necessary diligence required to characterize an immediate urgency justifying suspension under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Expedited Suspension of Implicit Residence Permit Denial: The court rejected the application for interim relief, reasoning that despite the petitioner's claimed urgency due to potential loss of social support and employment status, the significant delay between the implicit rejection in March 2023 and the filing of the annulment request in September 2024 demonstrated a failure to establish the necessary diligence required to characterize an immediate urgency justifying suspension under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire occupation provisoire positions administratives demande d'asile tardive retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify rejecting the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main article whose conditions (specifically urgency) were assessed to reject the request for suspension.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour aux fins de prendre une nouvelle décision dans un délai maximum d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser, soit à Me Toujas au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, soit à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière, administrative, professionnelle et sociale, en ce qu'elle a pour effet de le placer dans une situation irrégulière et précaire alors qu'il est entré en France quand il était mineur, qu'il a été autorisé à travailler depuis le 15 novembre 2022 et que sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance cessera prochainement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 septembre 2024, sous le n° 2413304 laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien né le 3 décembre 2003, a déposé le 15 novembre 2022 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une première demande de séjour portant la mention " salarié ". Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait prononcé expressément sur cette demande. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision s'est trouvée implicitement rejetée le 15 mars 2023. La circonstance que M. A était détenteur de récépissés de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour valables jusqu'au 17 juillet 2024 n'a pas eu pour effet d'empêcher la naissance d'une telle décision implicite de rejet.

5. Si M. A se prévaut de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, il résulte de l'instruction qu'il n'a demandé l'annulation de cette décision, qui est née le 15 mars 2023, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2024. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires pour saisir la juridiction. Au demeurant, celui-ci invoque une situation d'urgence en faisant valoir qu'il est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner et travailler en France depuis le 18 juillet 2024. Enfin, M. A n'établit pas que son employeur aurait mis fin à son contrat de travail alors que par ailleurs il résulte de l'instruction qu'il est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis jusqu'au 3 décembre 2024. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.