Petitioner Fails to Show Urgency to Suspend Driving License Revocation Based on Traffic Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the revocation of his driving license due to zero points, arguing urgency based on the necessity of driving for his job as an installer, and asserting a serious doubt about the legality of the revocation because he had recovered points via a training course prior to notification. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for suspension under administrative law was not met because the revocation was justified by the seriousness and repeated nature of the eight traffic offenses committed by the petitioner between 2019 and 2024, demonstrating a consistent disregard for road safety rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency to Suspend Driving License Revocation Based on Traffic Offenses: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for suspension under administrative law was not met because the revocation was justified by the seriousness and repeated nature of the eight traffic offenses committed by the petitioner between 2019 and 2024, demonstrating a consistent disregard for road safety rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's request in its entirety.
This provision established the criteria (urgency and serious doubt regarding legality) that the court evaluated before applying Article L. 522-3 to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la lettre 48SI du 11 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors que la privation du permis de conduire l'empêche de remplir ses obligations professionnelles qui nécessitent des déplacements permanents à l'aide du véhicule mis à disposition par son employeur ;
- il a effectué un stage de récupération de points les 26 et 27 avril 2024 lui permettant l'attribution de quatre points sur son permis de conduire avant la notification de la décision en litige, faisant ainsi naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Vu :
- la requête n° 2413338 enregistrée le 13 septembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A l'appui de sa requête, M. A indique se trouver dans une situation d'urgence dès lors que la privation de son permis de conduire l'empêche d'exercer son activité professionnelle, l'intéressé étant poseur de fenêtres et volets, fonction qui nécessitent des déplacements permanents. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé a commis huit infractions au code de la route entre le 19 octobre 2019 et le 1er juillet 2024, dont trois ont justifié la perte de trois points affectés à son permis de conduire. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par M. A, l'invalidation de son permis de conduire répond à l'exigence de protection de la sécurité routière, l'intéressé ayant manifesté une absence d'attention portée au respect des règles de sécurité routière. Il suit de là que la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2024
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.