Legislator Jurisprudence & Législation
2413353 Généré par l'IA

Judicial Enforcement for Housing Prematurely Filed After Mediation Decision

Numéro de cause 2413353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision from the mediation commission dated April 10, 2024, recognizing their priority and urgent housing need. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 19, 2024, which was premature; specifically, the law sets a six-month deadline from the commission's decision (October 10, 2024) before judicial review concerning the failure to receive a housing offer can be initiated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Enforcement for Housing Prematurely Filed After Mediation Decision: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on September 19, 2024, which was premature; specifically, the law sets a six-month deadline from the commission's decision (October 10, 2024) before judicial review concerning the failure to receive a housing offer can be initiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution besoin de logement droit judiciaire expulsion d'un logement délai légal de procédure paiement du loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative part of the dispositive, ordering the rejection of the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The rejection of the request was made by ordinance based on the provision allowing the President to reject manifestly inadmissible requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 10 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. () Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 avril 2024. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation qu'il ne peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, qu'à compter du 10 octobre 2024. Or, la requête de M. B a été enregistrée 19 septembre 2024. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 23 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.