Legislator Jurisprudence & Législation
2413352 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Mandamus Mooted by Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2413352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an implicit decision rejecting their administrative appeal against the refusal of a long-stay visa and requested an order compelling the minister to issue the visa or reexamine the situation. The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those parts of the request, and it rejected the remaining claims for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment and Mandamus Mooted by Subsequent Visa Issuance: The court determined that since the consulate subsequently issued the requested visa, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those parts of the request, and it rejected the remaining claims for associated legal costs.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat droit diplomatique et consulaire retrait de la requête frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to rule on the requests for annulment and injunction as they became moot (point 1 and 2 of the reasoning).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (via the applicants' initial request, though ultimately rejected) regarding legal aid costs, and addressed in the reasoning (point 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. C D B et M. C B A, représentés par Me Danet, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. C D B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle totale, à eux-mêmes sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Istanbul a délivré le visa sollicité à M. C D B le 16 septembre 2024.

M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a délivré, le 16 septembre 2024, le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. B et A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à M. C B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Danet.

Fait à Nantes, le 17 mars 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,