Transit Refusal Appeal Rejected Due to Insufficient Initial Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend a ministerial decision dated September 13, 2024, refusing entry into French territory while transiting to Germany, citing an imminent deportation scheduled for September 20 and alleging a serious and manifestly illegal violation of the freedom to move. The court rejected the request, finding that although freedom of movement is a fundamental liberty, its exercise at the border is subject to national and international law, and the applicant, whose initial entry refusal was based on insufficient financial means and a non-existent hotel reservation, failed to demonstrate a manifestly illegal violation despite providing subsequent documentation, as the post-decision evidence was insufficient to overcome the documented deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Transit Refusal Appeal Rejected Due to Insufficient Initial Documentation: The court rejected the request, finding that although freedom of movement is a fundamental liberty, its exercise at the border is subject to national and international law, and the applicant, whose initial entry refusal was based on insufficient financial means and a non-existent hotel reservation, failed to demonstrate a manifestly illegal violation despite providing subsequent documentation, as the post-decision evidence was insufficient to overcome the documented deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request without full instruction.
Cited because the request concerning costs was rejected along with the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. B C A, représenté par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'admettre sur le territoire français afin de lui permettre de se rendre en Allemagne, son pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son réacheminement à destination de Luanda est prévu le 20 septembre 2024 à 21 heures 55 ;
- la décision contestée porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 332-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout refus d'entrée en France fait l'objet d'une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d'asile, par un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire () ". En vertu de l'article L. 332-3 du même code, les dispositions de l'article L. 332-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (). "
4. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
5. M. A, ressortissant angolais né le 12 septembre 2004, est arrivé le 13 septembre 2024 à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance de Luanda (Angola) et à destination de l'Allemagne. Il a fait l'objet le même jour d'un refus d'entrée sur le territoire national au motif qu'il ne disposait pas " des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour au retour vers le pays d'origine ou de transit ". Il est notamment indiqué qu'après vérification, la réservation d'hôtel est inexistante et que l'intéressé ne dispose que de " 800 dollars soir 722 euros pour la durée de son séjour, inférieure à la somme de 1170 euros requis (26 jours x 45 euros) ".
6. Pour établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et venir, M. A, qui fait état de la validité de son passeport et de son visa, produit une nouvelle réservation d'hôtel ainsi qu'une attestation de remise par un tiers le 14 septembre d'une somme complémentaire de 500 euros. Toutefois, ces éléments, qui sont postérieurs à la décision de refus d'entrée, demeurent insuffisants à eux-seuls, eu égard notamment aux manquements constatés et à l'absence de toute justification circonstanciée, pour établir l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.