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2413350 Généré par l'IA

Discharge Refused for Hospital Debt Based on Admitted Stay Duration

Numéro de cause 2413350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from a €40 debt imposed by a hospital via an enforcement order, arguing wrongful hospitalization and lack of information regarding procedures, yet implicitly acknowledging a two-day stay which corresponds to the disputed charge for two daily Medical, Surgical, and Obstetric (MCO) packages. The Administrative Tribunal of Montreuil summarily dismissed the request via an order because the sole ground raised by the petitioner—the validity of the underlying hospitalization—was rendered inoperative by the petitioner's own admission of the two-day stay, thus failing to legally contest the basis of the fee calculation under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Discharge Refused for Hospital Debt Based on Admitted Stay Duration: The Administrative Tribunal of Montreuil summarily dismissed the request via an order because the sole ground raised by the petitioner—the validity of the underlying hospitalization—was rendered inoperative by the petitioner's own admission of the two-day stay, thus failing to legally contest the basis of the fee calculation under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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réquisition de poursuite durée du séjour sursis à l'exécution facturation hospitalière décision de décharge émolument administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first article of the dispositive rejects the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme 40 euros mise à sa charge par un titre exécutoire n° 3152832, émis par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger le 31 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 40 euros, appelée par un titre exécutoire n° 3152832 émis le 31 juillet 2024, par le centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger (Aulnay-sous-Bois), M. B conteste le bien-fondé de son hospitalisation ou la nature des examens pratiqués, sur lesquels aucune information ne lui aurait été donnée et soutient qu'il a été " retenu " contre son gré à l'hôpital pendant deux jours. Ce faisant le requérant ne conteste pas avoir été hospitalisé, à tort selon lui, pendant deux jours. Or, il ressort de ses termes mêmes que le titre litigieux a été émis pour avoir paiement de la somme correspondant à deux forfaits journaliers " MCO " pour médecine chirurgie obstétrique. Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête de M. B est inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Groupement Hospitalier de Territoire Grand Paris Nord-Est.

Fait à Montreuil, le 02 octobre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de la Santé et de l'Accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.