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2413348 Généré par l'IA

Prefecture Ordered to Pay Reduced Penalty After Securing Compliant Housing

Numéro de cause 2413348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that ordered the prefecture to secure T4 housing for an individual, the prefecture sought to end the imposed daily penalty, arguing that a suitable apartment had been secured and the lease signed on April 11, 2024, thereby fulfilling the obligation. The court reasoned that since the T4 housing deemed appropriate was accepted by the individual, the obligation to rehouse was met as of April 11, 2024, necessitating the definitive liquidation of the penalty imposed from the original deadline of January 15, 2024, until the date of compliance, resulting in a final penalty payment of 8,700 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefecture Ordered to Pay Reduced Penalty After Securing Compliant Housing: The court reasoned that since the T4 housing deemed appropriate was accepted by the individual, the obligation to rehouse was met as of April 11, 2024, necessitating the definitive liquidation of the penalty imposed from the original deadline of January 15, 2024, until the date of compliance, resulting in a final penalty payment of 8,700 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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commandement de payer observation du délai baisse de loyer astreinte expulsion d'un logement logements sociaux subventionnés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum based on the liquidated penalty.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning (paragraph 4) as the basis for calculating and ordering the payment of the final liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 3) to justify the President's ability to rule on the liquidation of the penalty by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n°2302548 du 5 juin 2023 et une ordonnance n°2308577 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer à Mme B A un relogement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T4 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15 janvier 2024.

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Elle soutient que Mme A a été attributaire d'un logement de type T4 pour lequel le bail a été signé le 11 avril 2024.

Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le jugement n°2302548 du 5 juin 2023 et l'ordonnance n°2308577 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par une décision du 31 mai 2022, la commission de médiation du Rhône a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de relogement de Mme A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement type T4 dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 11 avril 2024. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de Mme A. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 19 décembre 2023. L'exécution de ce jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 15 janvier 2024 au 10 avril 2024, à 8 700 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 8 700 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 8 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2308577 du 19 décembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.

Fait à Lyon, le 10 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,