Applicant's Request for Reversal of Penalty Fine Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the reversal and reimbursement of a monthly penalty fine of 400 euros previously imposed by a court order. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code, the product of such a penalty must be paid to the national fund for support towards and within housing, precluding its reversion to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant's Request for Reversal of Penalty Fine Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code, the product of such a penalty must be paid to the national fund for support towards and within housing, precluding its reversion to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court used this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility via simplified procedure.
This provision establishes that the product of the penalty must be paid to the national fund, which is the legal basis for deeming the claimant's request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B demande au Tribunal que l'astreinte de 400 euros par mois prononcée par l'ordonnance n° 2403346 du 14 juin 2024 lui soit reversée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".
3. M. B demande au Tribunal que l'astreinte de 400 euros prononcée par l'ordonnance n°2403346 du 14 juin 2024 lui soit reversée. Toutefois, une telle astreinte ne peut être versée qu'au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.