Dispute over AAH Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the disability rights and autonomy commission to grant an adult disability allowance (AAH) and an order for reconsideration of the application. The administrative tribunal dismissed the case by ordinance, reasoning that under relevant social action and judicial codes, disputes concerning the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Dispute over AAH Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: The administrative tribunal dismissed the case by ordinance, reasoning that under relevant social action and judicial codes, disputes concerning the AAH fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim based on the jurisdictional issue established in the reasoning.
This article provides the legal basis for the President to reject the application via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.
This article is cited to establish that disputes regarding AAH fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the administrative court's lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l'Ain a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
2°) d'enjoindre au réexamen de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ce qui précède que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la seule compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de Mme B relatives à cette allocation, qui doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier