Annulment of Mediation Commission Decision Denied for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision rejecting their request to have their housing need recognized as priority and urgent; however, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving notification to regularize the filing, the litigant failed to submit a petition containing the statement of facts and grounds supporting the conclusions as required by the Code of Administrative Justice, making the recourse subject to mandatory rejection under the procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Mediation Commission Decision Denied for Procedural Non-Compliance: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by rejecting the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting manifestly inadmissible requests by order.
Cited to justify the rejection because the request lacked the necessary statement of facts and legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. A B demande d'annuler la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable en vue de voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef en date du 28 octobre 2024 et dont il a accusé réception le 30 octobre 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit une requête contenant l'exposé de faits et de moyens au soutien de ses conclusions en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2413340