University Degree Validation Judicial Review Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a university jury's decision to postpone and not validate their degree for the academic year, but the administrative tribunal rejected the request as inadmissible because it sought an administrative reconsideration of the file based on new explanations of motivation and investment, rather than a formal contentious appeal challenging the legality of the decision, which is the only matter the court is competent to examine under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 de ce code; University Degree Validation Judicial Review Admissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Cited as context showing that jurisdiction can only be seized by an appeal against a decision, which this request was not.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A saisit le tribunal de la délibération du 23 octobre 2024 du jury exceptionnel de semestre 4 du Bachelor universitaire de technologie " Management de la logistique et des transports " de l'Institut universitaire de technologie Lumière - Lyon 2 décidant de l'ajourner et de ne pas valider son DUT au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.Il ressort de ses termes mêmes que la demande que M. A a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par le tribunal de la décision du 23 octobre 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours tendant à un réexamen de son dossier par l'autorité administrative au regard des précisions qu'il entend apporter quant à sa motivation pour la formation suivie et son investissement. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner un tel recours administratif, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à l'université Lumière - Lyon 2.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier