Mootness of Residency Extension Refusal Annulment Due to Issuance of Attestation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to issue an extension of instruction certificate for their residency permit renewal and requested an injunction compelling the prefect to issue the document or a certificate allowing them to stay and work, along with associated legal costs. The court determined that since the filing of the petition, the prefect had provided proof via an administrative system screenshot showing that an attestation of instruction extension, valid for three months, had in fact been delivered to the petitioner, thereby rendering the core dispute concerning the refusal and the request for an injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the annulment request and rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Residency Extension Refusal Annulment Due to Issuance of Attestation: The court determined that since the filing of the petition, the prefect had provided proof via an administrative system screenshot showing that an attestation of instruction extension, valid for three months, had in fact been delivered to the petitioner, thereby rendering the core dispute concerning the refusal and the request for an injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the annulment request and rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the annulment conclusions, implying the matter lost its object.
This article orders the rejection of the remaining conclusions (injunction and penalty).
Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request because it lost its object (Art. R. 222-1, 5°).
Cited in the applicant's initial request and implicitly referenced in the ruling regarding the costs claimed against the State, although ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai d'une semaine suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner et à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de séjourner et de travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête et les pièces ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne, qui a produit une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a produit le 18 décembre 2024 une capture d'écran issue de l'" application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF) indiquant qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 novembre 2024 au 5 février 2025 a été remise au requérant le
6 novembre 2024. La délivrance de ce document a eu pour effet de faire perdre au litige son objet. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer, et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413331