Legislator Jurisprudence & Législation
2413331 Généré par l'IA

Claimant Denied Emergency Suspension of Income Cessation Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2413331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an emergency order to suspend the cessation of their active solidarity income (RSA) payments, which was based on an overpayment, arguing the suspension created immediate and significant financial precarity preventing them from meeting essential needs. The court rejected the request because, although the claimant asserted severe financial difficulty, the file lacked concrete evidence to substantiate the claimed urgency, especially considering the suspension followed a dossier regularization and did not account for potential debt repayment arrangements or debtor protection rules, thus failing to meet the necessary threshold of urgency required under administrative justice code provisions for immediate relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Denied Emergency Suspension of Income Cessation Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request because, although the claimant asserted severe financial difficulty, the file lacked concrete evidence to substantiate the claimed urgency, especially considering the suspension followed a dossier regularization and did not account for potential debt repayment arrangements or debtor protection rules, thus failing to meet the necessary threshold of urgency required under administrative justice code provisions for immediate relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation de paiement désendettement preuve de paiement dispositions financières défaut d'urgence renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning explaining the legal basis for the request for suspension, which was subsequently rejected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la Caisse d'Allocations du Val-d'Oise a suspendu le versement à son profit de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) d'enjoindre à la Caisse d'Allocations du Val-d'Oise, de la rétablir dans ses droits au RSA ;

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision la place dans une situation de précarité financière, que cela l'empêche de subvenir à ses besoins essentiels aggravant considérablement sa situation personnelle et sociale et a un impact immédiat sur sa vie quotidienne.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, allocataire de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) du Val-d'Oise a perdu ses droits au revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2024 et doit à la date de la requête la somme de 2174,94 euros à la CAF du Val-d'Oise suite à un trop-perçu. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision attaquée.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière, que cela l'empêche de subvenir à ses besoins essentiels aggravant considérablement sa situation personnelle et sociale et a un impact immédiat sur sa vie quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, cette décision fait suite à une régularisation de son dossier suite à une modification de sa situation et que, d'autre part, en l'absence de toute élément permettant d'apprécier concrètement la réalité des difficultés financières et sociales qu'elle invoque, notamment au regard des modalités de remboursement de la dette qu'elle peut solliciter et des règles de protection des débiteurs. Dès lors, la requérante ne saurait être regardée, en l'état, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24133312