Housing Application Priority Judicial Review Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by a housing mediation commission to grant priority status to her housing application, after the commission failed to respond within the three-month statutory period. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed her judicial review request on September 17, 2024, which was after the two-month appeal deadline expired on September 11, 2024, a deadline triggered by the commission's acknowledgement of receipt on April 10, 2024, and the subsequent implicit rejection of the claim on July 10, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Application Priority Judicial Review Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant filed her judicial review request on September 17, 2024, which was after the two-month appeal deadline expired on September 11, 2024, a deadline triggered by the commission's acknowledgement of receipt on April 10, 2024, and the subsequent implicit rejection of the claim on July 10, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This article authorizes the First Vice-President to dismiss manifestly inadmissible requests by order, justifying the procedural choice in the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 septembre et le 3 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif " () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de la première phrase de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ".
3. Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation que la commission doit être saisie au moyen d'un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives. L'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précise que c'est la réception de ce dossier, qui donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception, qui fait courir le délai, prévu à l'article R. 441-15 du même code et qui est de trois mois, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l'objet et le motif du recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que le recours de Mme A, tendant à reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 10 avril 2024. L'accusé de réception informait Mme A de ce que la commission disposait d'un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu'à l'expiration de ce délai, en l'absence de décision de la commission, Mme A devra considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé de réception, qui comporte la mention des voies et des délais de recours, a donc déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de la décision implicite de rejet née le 10 juillet 2024. La requérante pouvait ainsi la contester devant le Tribunal jusqu'au 11 septembre 2024. Or, la requête de Mme A n'a été remise à La Poste pour expédition que le 17 septembre 2024. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.00