Legislator Jurisprudence & Législation
2413323 Généré par l'IA

Prefectural Work Permit Refusal Emergency Review

Numéro de cause 2413323
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, whose previous residence permit expired in January, requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a work authorization certificate, citing severe precarity due to her inability to work following a delayed renewal application and potential removal. The court rejected the request because the applicant failed to establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2; despite claiming job loss, documentation suggested resignation, and the applicant, whose spouse is employed, did not sufficiently demonstrate the financial hardship necessitating immediate judicial intervention under this specific article, though she was advised to pursue relief under Article L. 521-1 instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 751-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Work Permit Refusal Emergency Review: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a work authorization certificate, citing severe precarity due to her inability to work following a delayed renewal application and potential removal. The court rejected the request because the applicant failed to establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2; despite claiming job loss, documentation suggested resignation, and the applicant, whose spouse is employed, did not sufficiently demonstrate the financial hardship necessitating immediate judicial intervention under this specific article, though she was advised to pursue relief under Article L. 521-1 instead.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue conjoint exerçant une activité lucrative autorisations de travail renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour perte de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article to order the rejection of the application without instruction or hearing.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court cited this article when determining that the condition of urgency required for the requested relief was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 751-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe une présomption en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle est placée dans une situation de grande précarité, ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille et qu'enfin elle peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit au travail et à mener une vie privée et familiale, qui constituent des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière, le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.

3. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 2 juillet 1991, a été titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable du 26 janvier 2022 au 25 janvier 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 28 juin 2024. Elle demande d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, elle fait valoir qu'en l'absence de tout document attestant de la régularité de son séjour malgré les démarches effectuées, elle est placée dans une situation de grande précarité, ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle et subvenir aux besoins de sa famille. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme A est en situation irrégulière depuis le 25 janvier 2024, date d'expiration de son titre de séjour et qu'elle n'a déposé sa demande de renouvellement que le 28 juin 2024. Si elle fait état de la perte de son travail le 30 juin 2024 du fait de l'irrégularité de son séjour, il ressort toutefois de l'attestation employeur qu'elle aurait démissionné. Enfin, la requérante, dont l'époux travaille, n'établit pas être dans une situation de précarité financière telle de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière requise par cet article n'est, en l'espèce, pas satisfaite.

5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme A saisisse, si elle s'y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.