Application for Suspension of Implicit Refusal of Family Reunification Visa Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order to suspend the implicit refusal by French consular authorities in Istanbul to issue a long-stay family reunification visa to the wife, citing urgency due to separation from her refugee husband in France, her alleged mental disability, and depression, and claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal. The court dismissed the application for suspension, reasoning that the applicants failed to demonstrate a *particular* urgency justifying intervention before the mandatory prior appeal to the visa refusal commission was decided, noting that the visas granted to the rest of the family remained valid beyond the expected decision date of the commission, and the provided medical evidence was insufficient to establish the alleged severe and immediate harm to the family's situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Suspension of Implicit Refusal of Family Reunification Visa Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the application for suspension, reasoning that the applicants failed to demonstrate a *particular* urgency justifying intervention before the mandatory prior appeal to the visa refusal commission was decided, noting that the visas granted to the rest of the family remained valid beyond the expected decision date of the commission, and the provided medical evidence was insufficient to establish the alleged severe and immediate harm to the family's situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicants' request in the final order.
The court applies the simplified procedure for rejecting the suspension request.
This article governs the allocation of legal costs, cited in the rejected ancillary request, although the request itself was dismissed.
This article governs the allocation of legal costs, cited in the rejected ancillary request, although the request itself was dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A E et Mme C E, représentés par Me Michel, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer la demande dans les plus brefs délais compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille avec leur père réfugié en France compte tenu de ce que Mme C E souffre d'un retard mental et de dépression , ce qui porte atteinte à leur droit au respect d'un vie privée et familiale normale ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant syrien né le 20 novembre 1974, est entré en France et s'est vu reconnaître par la France le statut de réfugié le 29 août 2023. Un visa d'entrée et de long séjour en vue de le rejoindre a été sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) pour son épouse et ses quatre enfants. Lesdites autorités ont refusé implicitement la demande de visa pour Mme C E. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre les décisions consulaires précitées le 29 juillet 2024. M. E demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur leur recours préalable obligatoire qu'ils ont adressé le 29 juillet 2024, les requérants font valoir la durée de séparation de l'enfant avec son père et de l'impossibilité de laisser Mme C E seule en en Turquie compte tenu de son handicap mental, alors que le reste de sa famille a obtenu un visa d'entrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les visas accordés au reste de la famille sont valables jusqu'au 17 octobre 2024, soit une date postérieure à la naissance de la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours dont elle a été saisie le 29 juillet 2024 alors, au surplus qu'un autre frère de la requérante, M. B D, s'est également vu refuser le visa et qu'il n'est ni soutenu ni allégué qu'il ne pourrait pas prendre en charge sa sœur. Par ailleurs le rapport médical du 21 mai 2024, rédigé par un psychiatre sur papier libre non assorti de la preuve de la prescription médicale administrée à Mme C E ne suffit pas à elle seule à établir la réalité du handicap mental et de l'état dépressif allégués. Ainsi les circonstances ci-dessus rappelées ne peuvent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants dans l'attente de l'examen de leur recours préalable obligatoire par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme C E et à Me Michel.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2413323