Prefectural Departure Order Annulment Sought Due to Withdrawn Protection and Apprenticeship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectural decisions ordering his departure from French territory and setting his country of return, asserting he was pursuing an apprenticeship in France and feared returning to Greece where his protection had been withdrawn. The administrative court rejected the application via an order, reasoning that although the litigant presented facts related to his training and fear of return, these claims were insufficiently detailed and lacked legal argument, thus constituting grounds for dismissal under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code because they were not accompanied by the specifics necessary to assess their merits, especially after the deadline for filing supplementary pleadings had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Sought Due to Withdrawn Protection and Apprenticeship: The administrative court rejected the application via an order, reasoning that although the litigant presented facts related to his training and fear of return, these claims were insufficiently detailed and lacked legal argument, thus constituting grounds for dismissal under Article R. 222-1 (7°) of the Administrative Justice Code because they were not accompanied by the specifics necessary to assess their merits, especially after the deadline for filing supplementary pleadings had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application because the grounds raised were manifestly insufficiently precise to allow for assessment of their merit.
This article explicitly orders the rejection of Mr. B's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Il fait valoir qu'il suit une formation en France, qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage et qu'il ne veut pas retourner en Grèce où sa protection a été retirée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la présente requête, M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo demande au tribunal d'annuler les décisions du 4 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
3. Toutefois, s'il indique qu'il suit une formation en France, qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage et qu'il ne veut pas retourner en Grèce où sa protection a été retirée, ces éléments apparaissent très peu circonstanciés et ne sont appuyés d'aucune argumentation juridique. Ce faisant, il n'invoque que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, en l'absence de mémoire complémentaire et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,