Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural decision ordering their immediate departure from French territory, imposing a two-year entry ban, and placing them under house arrest in the Pyrénées-Orientales department, along with reimbursement of legal costs. The Administrative Tribunal of Lyon determined that, because the applicant was under house arrest in a location within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montpellier, the Lyon court was not territorially competent to hear the case under the relevant administrative justice codes, and thus ordered the case file to be immediately transmitted to the competent Montpellier tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 922-4 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal of Lyon determined that, because the applicant was under house arrest in a location within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montpellier, the Lyon court was not territorially competent to hear the case under the relevant administrative justice codes, and thus ordered the case file to be immediately transmitted to the competent Montpellier tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Montpellier Administrative Tribunal.
This provision was cited as the legal basis for transferring the case to another competent administrative jurisdiction.
This provision determined the territorial competence based on the place of residence assignment.
This provision defines the judicial district (ressort) that includes the Pyrénées-Orientales department, confirming Montpellier's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence, pendant une période d'un an renouvelable deux fois ; à titre subsidiaire, d'annuler les décisions du 11 décembre 2024 l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignant à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sans délai, à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est assigné à résidence à Perpignan dans le département des Pyrénées-Orientales. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,