Legislator Jurisprudence & Législation
2413310 Généré par l'IA

Visa Revocation Appeal Timeliness Dispute

Numéro de cause 2413310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order that revoked their long-stay visa, required them to leave the territory within thirty days, and set a destination country, alongside requests for an order compelling the authority to issue a residence permit or re-examine the situation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision, notified via registered mail on April 4, 2024 (as indicated by the returned mail marked "not claimed" after the postal retention period), initiated the thirty-day statutory period for appeal, which had expired before the request was registered on September 16, 2024, rendering the appeal untimely under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Visa Revocation Appeal Timeliness Dispute: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that the challenged decision, notified via registered mail on April 4, 2024 (as indicated by the returned mail marked "not claimed" after the postal retention period), initiated the thirty-day statutory period for appeal, which had expired before the request was registered on September 16, 2024, rendering the appeal untimely under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour visa demande adressée à l'autorité décisions incidentes mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du même code : " ()Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the main application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main application.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.

This order specifies the notification procedure for the ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2024, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a procédé au retrait de son visa long séjour valant titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité manifeste de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et joint les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " ()Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 25 mars 2024, par lequel M. A est notamment obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a été adressé avec l'indication des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 4 avril 2024. Il ressort également des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant cet arrêté, que ce pli a été adressé à la dernière adresse connue du requérant et retourné à la préfecture le 25 avril 2024, à l'issue du délai de garde de quinze jours prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". La notification a ainsi été de nature à faire courir, à compter du 4 avril 2024, le délai de recours contentieux de trente jours, lequel était expiré à la date du 16 septembre 2024, date à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.

Fait à Cergy, le 15 octobre 2024.

Le président de la 11ème chambre,

signé

P.-H. d'Argenson

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2413310