Visa Application Dismissal Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request concerning a visa application for entry into France, submitting documentation without stating any specific claims or arguments for the court to examine. The court ruled that because the initial request, registered on August 26, 2024, lacked any stated legal grounds, and no supplementary brief presenting such grounds was filed before the statutory deadline for appeal expired, the application was no longer capable of regularization and must therefore be summarily rejected under the provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Visa Application Dismissal Due to Lack of Legal Grounds: The court ruled that because the initial request, registered on August 26, 2024, lacked any stated legal grounds, and no supplementary brief presenting such grounds was filed before the statutory deadline for appeal expired, the application was no longer capable of regularization and must therefore be summarily rejected under the provisions allowing the dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une demande de visa d'entrée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A B se borne à produire plusieurs documents, sans assortir ces éléments d'une quelconque demande ou argumentation susceptible d'être examinée par le tribunal. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 26 août 2024, date à laquelle a été enregistrée sa requête, M. B n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, cette requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B
Fait à Nantes, le 7 février 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,