Legislator Jurisprudence & Législation
2413309 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Denial Appeal Dismissed

Numéro de cause 2413309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of a prefectural decision denying the renewal of her residence permit as the parent of a French child, arguing the refusal gravely and immediately prejudiced her interests and that she could prove the child's father contributed to the child's maintenance. The court dismissed the summary application, finding that the applicant failed to demonstrate a serious doubt as to the legality of the decision because the submitted parental agreement was insufficient to establish the "effective contribution" to the child's upkeep required by law, and subsequent judicial decisions post-dated the contested administrative refusal, thus rendering the request manifestly unfounded regardless of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Renewal Denial Appeal Dismissed: The court dismissed the summary application, finding that the applicant failed to demonstrate a serious doubt as to the legality of the decision because the submitted parental agreement was insufficient to establish the "effective contribution" to the child's upkeep required by law, and subsequent judicial decisions post-dated the contested administrative refusal, thus rendering the request manifestly unfounded regardless of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request summarily because it appeared manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of costs applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français ou un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de rejet de renouvellement de titre de séjour porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;

- elle apporte la preuve que le père de l'enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier.

Vu la décision attaquée.

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2024, sous le n° 2413298, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 24 juin 1993, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 avril 2022, qui lui avait été délivrée en sa qualité de parent d'enfant français. Elle en a demandé le renouvellement auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 22 janvier 2024, ce préfet a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, () le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. () ".

4. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas que le père de son enfant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. La requérante conteste ce motif en se prévalant d'une convention d'autorité parentale qu'elle a signée avec le père de l'enfant le 22 novembre 2021, qui prévoit notamment que celui-ci lui versera une contribution financière pour subvenir aux besoins de l'enfant. Toutefois, ce seul document ne suffit pas à établir la réalité de la contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant exigée par l'article L. 423-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'aide matérielle dont Mme A prétend avoir bénéficié de la part du père de l'enfant est en tout état de cause antérieure à l'année 2023. Au demeurant, elle déclare avoir saisi le juge aux affaires familiales au motif qu'elle n'avait plus de nouvelles du père de l'enfant. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer la décision du juge aux affaires familiales du 21 mars 2024, dès lors que celle-ci est postérieure à la décision attaquée du 22 janvier 2024. Par suite, Mme A ne soulève au soutien de sa requête, aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, cette requête est manifestement mal fondée. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de la rejeter selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.