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2413306 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Receipt Issuance

Numéro de cause 2413306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit receipt and an order compelling its issuance, along with payment of legal fees under the July 10, 1991 law. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested receipt on December 6, 2024, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Regarding legal fees, as the petitioner benefited from legal aid, the court ordered the state to pay the petitioner's counsel €1,200, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Receipt Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested receipt on December 6, 2024, there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests. Regarding legal fees, as the petitioner benefited from legal aid, the court ordered the state to pay the petitioner's counsel €1,200, contingent upon the lawyer waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisations de séjour état requis commandement de payer perception de prestation procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to issue an order stating there is no need to rule on the application.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Bruggiamosca en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet de la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A le récépissé de sa demande de titre de séjour le 6 décembre 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Bruggiamosca.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Claire Bruggiamosca et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,