Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person whose request for renewal of a residence permit was denied by the prefect, resulting in an order to leave the territory within thirty days, sought an emergency order to suspend the prefectural decision pending the main judgment, arguing urgency due to financial precarity from inability to work and serious doubts about the legality of the decision based on author's incompetence, violation of the right to respect for private and family life, and manifest error of assessment. The court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code, noting that the ability to resume work existed upon regularization and finding insufficient proof of the alleged concrete financial and personal difficulties, especially as the applicant remained in the territory beyond the specified departure deadline without providing requested documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Refusal of Residence Permit Renewal Suspension Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court dismissed the request because the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessary urgency under the administrative justice code, noting that the ability to resume work existed upon regularization and finding insufficient proof of the alleged concrete financial and personal difficulties, especially as the applicant remained in the territory beyond the specified departure deadline without providing requested documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the request whose merits were ultimately rejected due to a lack of urgency.
Applied implicitly in the reasoning to reject the request because it was manifestly unfounded (lack of urgency shown).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Djidjirian, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, dans l'attente du jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en situation irrégulière, qu'elle ne peut plus exercer son activité professionnelle, la plaçant dans une situation de précarité financière, et qu'elle emporte des conséquences sur sa situation administrative et sa vie personnelle et familiale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2410107, enregistrée le 14 juillet 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante russe née le 30 janvier 1957 à Horom en Russie, est entrée sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations. Elle a été titulaire de titres de séjour portant la mention " salarié " valable du 20 mars 2018 au 5 mars 2019, puis du 16 mai 2019 au 15 mai 2023. Elle a également bénéficié d'un récépissé valable du 28 novembre 2023 au 27 février 2024. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture le 11 avril 2023. Le 18 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise, par arrêté, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir que l'arrêté contesté la place dans une situation de précarité financière, faute de pouvoir exercer son activité professionnelle en raison de son irrégularité de séjour, et emporte des conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Elle ajoute que l'arrêté attaqué le 20 mars 2024 ne lui a pas été notifié et affirme en avoir seulement pris connaissance par lettre simple le 8 juillet 2024 à la suite de démarches auprès des services de la préfecture. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a la possibilité de reprendre son activité professionnelle une fois sa situation régularisée et qu'elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier concrètement la réalité des difficultés financières et personnelles qu'elle invoque. Au surplus, Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de trente jours qui lui avait été accordé par le préfet du Val-d'Oise et il n'est pas plus établi qu'elle a produit sa nouvelle autorisation de travail aux services de la préfecture, une fois l'arrêté attaqué reçu. Dès lors, la requérante ne saurait être regardée, en l'état, comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.