Residence Permit Applicant v. State: Legal Aid and Costs Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid, the annulment of an implicit rejection of his residence permit application, an order for the prefect to issue a permit or reexamine his situation, and the state to pay his counsel's fees. The court noted the applicant had already been granted partial legal aid, rendering the provisional request moot, and accepted the applicant's voluntary withdrawal of his annulment and injunction requests concerning the residence permit. Consequently, the court addressed only the fees, ordering the State to pay the applicant's counsel €275 under specific conditions related to the partial aid granted, and to pay the applicant €825 for costs not covered by the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Applicant v. State: Legal Aid and Costs Determination: The court noted the applicant had already been granted partial legal aid, rendering the provisional request moot, and accepted the applicant's voluntary withdrawal of his annulment and injunction requests concerning the residence permit. Consequently, the court addressed only the fees, ordering the State to pay the applicant's counsel €275 under specific conditions related to the partial aid granted, and to pay the applicant €825 for costs not covered by the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to give notice of the withdrawal concerning the requests for annulment and injunction.
Cited in the orders for the payment of sums to the lawyer and to the applicant concerning costs.
Cited in the order regarding the payment of a sum to the lawyer concerning costs, subject to waiver.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Toujas demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à elle-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintenir ses conclusions au titre des frais du litige.
Par une décision du 11 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de Tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1° " Donner acte des désistements / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par décision du 11 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. Par son mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 275 euros, à verser à Me Toujas, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d'une somme de 825 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Toujas, avocate de M. A une somme de 275 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 825 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Toujas.
Fait à Montreuil, le 4 août 2025.
Le président de la 11e chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.