Legislator Jurisprudence & Législation
2413302 Généré par l'IA

Parents v. Administrative Commission on Home Schooling Authorization

Numéro de cause 2413302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order to suspend the administrative commission's implicit rejection of their request for authorization for home schooling for their young daughter, arguing that the forced enrollment in school would severely and immediately disrupt the child's established sleep and development rhythms, potentially harming her learning and well-being due to specific physiological needs and lack of parental presence. The court rejected the request for suspension because the parents failed to provide documentation establishing current and persistent learning difficulties that could not be addressed through accommodations in traditional schooling, thus failing to demonstrate the urgency required under administrative procedural law, as mere preference for home schooling, or anticipated difficulties without concrete proof, did not outweigh the public interest in ensuring the child's right to instruction was not jeopardized by the refusal of immediate suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Parents v. Administrative Commission on Home Schooling Authorization: The court rejected the request for suspension because the parents failed to provide documentation establishing current and persistent learning difficulties that could not be addressed through accommodations in traditional schooling, thus failing to demonstrate the urgency required under administrative procedural law, as mere preference for home schooling, or anticipated difficulties without concrete proof, did not outweigh the public interest in ensuring the child's right to instruction was not jeopardized by the refusal of immediate suspension.

Mots-clés

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retrait de l'autorité parentale accueil parascolaire décisions incidentes besoin d'une formation scolaire spéciale droit à l'instruction primaire droit de visite surveillé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request for suspension because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Impliedly rejected because the main claim for suspension was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme C E et M. A D, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours de l'académie de Nantes, chargée des recours préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 12 juin 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique refusant d'autoriser l'instruction en famille pour leur fille B ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruire en famille B sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant, en bouleversant le rythme d'apprentissage mis en place depuis sa naissance ; ils sont contraints d'inscrire B au sein d'une école alors qu'elle n'a pas encore acquis de stabilité de sommeil ni la propreté, de sorte que ce type d'instruction ne répondra pas à ses besoins physiologiques spécifiques, elle sera contrainte de se lever et de manger à heures fixes, de limiter le temps de pause et celui passé à se dépenser en extérieur et sera privée de la présence sécurisante de ses parents, nécessaire à sa sociabilisation ; la qualité de son instruction ainsi que son appétence pour celle-ci seront nécessairement impactées ; elle risque de voir sa scolarité bouleversée à nouveau en cours d'année scolaire par l'effet de la décision au fond ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un vice de procédure potentiel, dès lors que la régularité de la composition de la commission de l'académie chargée d'examiner les recours préalables en matière d'instruction en famille n'est pas établie ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et méconnaît la jurisprudence administrative en la matière ; le rectorat a opposé un motif tiré de ce que la scolarisation de B était possible sans justifier qu'elle soit la meilleure solution ; l'autorité administrative doit uniquement s'assurer que le projet d'instruction en famille, qui est suffisamment étayé en l'espèce, comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ;

* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : il est impossible que le service public scolaire s'adapte à tous les besoins de B et le projet pédagogique qu'ils ont mis en place pour elle se trouve entravé, bouleversant par conséquent son rythme d'apprentissage ; l'instruction en famille permettrait à B d'avoir accès à des ressources plus variées qu'à l'école ainsi qu'à une plus grande ouverture d'esprit ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le choix de l'instruction en famille est justifié par des considérations propres au cas particulier de B.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 2413278 par laquelle Mme E et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Nantes portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus implicite de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille, B, née le 28 mars 2021, Mme E et M. D soutiennent qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à la situation, aux intérêts et au droit à l'instruction de leur fille qui présente des difficultés de sommeil et qui a besoin d'avoir la présence d'un de ses parents afin d'oser s'intégrer dans un groupe. En outre, refuser l'instruction en famille à B est dépourvu de logique pédagogique dans la mesure où ils ont déjà commencé à mettre en place une pédagogie dans son quotidien, la décision contestée aurait pour effet de bouleverser le rythme d'apprentissage de l'enfant.

5. Toutefois, si les requérants affirment que le choix de l'instruction en famille est justifié par des considérations propres au cas particulier de B, ils ne produisent aucun document permettant d'établir que celle-ci présenterait des difficultés actuelles et persistantes d'apprentissage ni, en tout état de cause, que celles-ci ne pourraient être prises en considération par l'éducation nationale, dans le cadre d'aménagements de scolarisation ou d'adaptation de son rythme de travail, la demande d'instruction en famille n'étant au demeurant pas présentée pour un motif tenant à l'état de santé de l'enfant. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que la continence ne serait pas acquise, à la date de la rentrée scolaire 2024-2025, le temps nécessaire à la préparation d'un enfant le matin. Il ne ressort ainsi d'aucune des pièces du dossier qu'une scolarisation classique, éventuellement aménagée, serait de nature à porter atteinte au droit de l'enfant B à l'instruction, pas davantage qu'à préjudicier, de manière grave, à ses intérêts ou à remettre en cause la qualité et le rythme de ses acquisitions, la scolarisation ne faisant obstacle au maintien d'activités périscolaires, ni à l'apprentissage d'activités dans le milieu familial. En l'état du dossier et de l'argumentation développée par les requérants à l'appui de leur requête, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, sans qu'il soit besoin de procéder à la balance des intérêts entre ceux évoqués par les requérants et l'intérêt public.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E et M. D aux fins de suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Nantes portant, sur recours administratif préalable obligatoire, refus implicite de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur enfant, B, au sein de la famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A D, à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,