Legislator Jurisprudence & Législation
2413301 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request for French Student Visa Refusal Lacking Urgency

Numéro de cause 2413301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a French consular decision refusing a long-stay student visa was summarily rejected because the applicant failed to demonstrate a particular urgency justifying intervention before the mandatory administrative appeal commission ruled on the refusal. The court found that the impending university start date, the applicant's incurred expenses, and the alleged serious doubts regarding the legality of the refusal (including insufficient reasoning and error of law concerning Campus France's role) were insufficient to establish a severe and immediate impact justifying immediate judicial relief, especially since obtaining the visa is not an absolute right and postponing studies or transferring to a university in the home country was not definitively ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request for French Student Visa Refusal Lacking Urgency: The court found that the impending university start date, the applicant's incurred expenses, and the alleged serious doubts regarding the legality of the refusal (including insufficient reasoning and error of law concerning Campus France's role) were insufficient to establish a severe and immediate impact justifying immediate judicial relief, especially since obtaining the visa is not an absolute right and postponing studies or transferring to a university in the home country was not definitively ruled out.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence erreur administrative demande d'asile tardive décision motivée décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request through a reasoned order without a full hearing procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for denying the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme A C, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'assister à la rentrée universitaire, au plus tard le 23 septembre 2024. Elle a avancé des frais.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle méconnait le droit à l'éducation ;

* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 ; le volet académique ne peut plus être apprécié par Campus France dès lors qu'un établissement supérieur a accepté son inscription ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle présente un projet cohérent en rapport avec son parcours scolaire précédent, ainsi qu'un projet professionnel pertinent compte tenu des besoins de son pays d'origine.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme A C, ressortissante camerounaise née le 25 août 2003, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont elle justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche, qu'elle a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa et qu'elle a avancé des frais, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme A C.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 septembre 2024

Le juge des référés,

Laurent B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,