Applicant v. Implicit Refusal to Renew Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an expedited order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the administrative authority to suspend the implicit refusal to renew his residence permit, summon him for processing, and issue a receipt allowing him to work, arguing the situation caused job suspension, risk of removal, and indigence, thereby gravely and manifestly infringing on his fundamental rights. The Tribunal ruled that while the lack of response to the renewal request starting May 30, 2023, constituted an implicit rejection after four months, a decision refusing a residence permit, even if its issuance were a matter of right, does not inherently constitute a grave and manifest infringement upon a fundamental freedom required under Article L. 521-2, nor did the applicant demonstrate the specific urgency necessitating an immediate 48-hour measure under that provision, leading to the rejection of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Implicit Refusal to Renew Residence Permit: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the administrative authority to suspend the implicit refusal to renew his residence permit, summon him for processing, and issue a receipt allowing him to work, arguing the situation caused job suspension, risk of removal, and indigence, thereby gravely and manifestly infringing on his fundamental rights. The Tribunal ruled that while the lack of response to the renewal request starting May 30, 2023, constituted an implicit rejection after four months, a decision refusing a residence permit, even if its issuance were a matter of right, does not inherently constitute a grave and manifest infringement upon a fundamental freedom required under Article L. 521-2, nor did the applicant demonstrate the specific urgency necessitating an immediate 48-hour measure under that provision, leading to the rejection of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
This article is cited as the basis for rejecting the request because the required urgency under Article L. 521-2 was not established.
This article establishes the legal basis under which the applicant sought the precautionary measures, but the court ultimately applied L. 522-3 based on the lack of urgency under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Candar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, d'une part, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident et de le convoquer en vue d'instruire sa demande de renouvellement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'autre part la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre lui permettant de travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la situation compromet son droit au maintien en France, l'expose à un risque d'éloignement en cas de contrôle d'identité, elle est à l'origine de la suspension de son contrat de travail, son employeur ne souhaitant pas s'exposer à un risque de poursuites judiciaires, elle l'expose à un état d'impécuniosité, l'empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, elle l'empêche de souscrire un contrat de location ;
- la décision refusant de lui accorder un récépissé est illégale dès lors qu'elle est implicite et n'est pas fondée ;
- la délivrance du titre de séjour est de droit, de sorte que l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Di Candia, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. A cet égard, l'article R. 522-1 du même code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Ne constitue pas davantage une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
3. M. A B, ressortissant turc né le 10 mars 1984, entré en France en 2010 pour rejoindre son épouse et ses deux enfants, a été titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet de la Moselle valable jusqu'au 28 juillet 2023. Il en a demandé le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne. Un premier récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 28 janvier 2024 lui a été remis le 30 mai 2023. Un second récépissé valable jusqu'au 29 juillet 2024 lui a été remis le 30 avril 2024. En juin 2024 et août 2024, les démarches de M. B en vue d'obtenir le renouvellement de ce récépissé sont restées vaines. Le 4 octobre 2024, M. B a formé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. N'ayant reçu aucune réponse à ses dernières demandes, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de suspendre la décision implicite refusant de renouveler sa carte de résident et de le convoquer en vue d'instruire sa demande, d'autre part de lui enjoindre de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre l'autorisant à travailler.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article
R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
5. M. B a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident le
30 mai 2023. Le défaut de toute suite donnée à sa demande, au terme du délai de quatre mois, mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut que révéler l'existence d'une décision implicite de rejet qui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne à sa demande présentée le 30 septembre 2023.
6. Par suite, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et l'intéressé ne justifiant pas d'une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, la requête doit être rejetée dans toutes ses autres conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,