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2413285 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Urgency Dismissed

Numéro de cause 2413285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate extending the processing of their residence permit renewal application, asserting administrative precarity and hindered studies amounting to a grave and manifest violation of fundamental rights under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, finding that the litigant failed to provide sufficient evidence to substantiate the requisite particular urgency needed to trigger the immediate 48-hour protective measure, as mere claims of precarious status and compromised studies, unsupported by documentation, were insufficient.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Urgency Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, finding that the litigant failed to provide sufficient evidence to substantiate the requisite particular urgency needed to trigger the immediate 48-hour protective measure, as mere claims of precarious status and compromised studies, unsupported by documentation, were insufficient.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation positions administratives procédure préjudicielle d'urgence assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, explicitly stating the rejection of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision established the framework for the emergency relief sought, which the court ultimately found inapplicable due to lack of proven urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français ; la poursuite de ses études est également entravée du fait de l'incertitude concernant son séjour en France ;

- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, qui méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation précaire compte-tenu de l'irrégularité de son séjour et que la poursuite de ses études est compromise, sans toutefois l'établir par les pièces produites. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 17 septembre 2024

La juge des référés,

Signé

A. Richard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406484