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2413284 Généré par l'IA

Mootness of Implicit Rejection After Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2413284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request. The court determined that the matter was moot and that no ruling was necessary because the mediation commission subsequently issued a decision on November 20, 2024, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing that met their needs and capacity, as permitted under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal when a request becomes without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Implicit Rejection After Subsequent Favorable Decision: The court determined that the matter was moot and that no ruling was necessary because the mediation commission subsequently issued a decision on November 20, 2024, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing that met their needs and capacity, as permitted under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal when a request becomes without object.

Mots-clés

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licenciement administratif besoin de logement décision préjudicielle annulation du contrat contestation de la radiation ordonnance de non-entrée en matière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... B....

This order declares that there is no longer a need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber based the decision on the power to state that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 22 juillet 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

2. Par une décision du 20 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. B... comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.