Mootness of Implicit Rejection After Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request. The court determined that the matter was moot and that no ruling was necessary because the mediation commission subsequently issued a decision on November 20, 2024, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing that met their needs and capacity, as permitted under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal when a request becomes without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Implicit Rejection After Subsequent Favorable Decision: The court determined that the matter was moot and that no ruling was necessary because the mediation commission subsequently issued a decision on November 20, 2024, recognizing the litigant as a priority case requiring urgent housing that met their needs and capacity, as permitted under the provisions of the Code of Administrative Justice allowing for dismissal when a request becomes without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer a need to rule on the request.
The President of the Chamber based the decision on the power to state that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet du 22 juillet 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. Par une décision du 20 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. B... comme étant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.