Foreigner's Claim for Emergency Order Regarding Residence Permit Application Rejected Due to Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner, having filed a complete application for a residence permit on April 11, 2022, sought an emergency order compelling the prefect to re-examine the situation, issue an immediate work authorization receipt, or failing that, a standard receipt, alleging urgency and utility under the administrative justice code. The court rejected the request, finding that the administrative silence on the residence permit application, which arose after a four-month period, constituted an implicit rejection, which acts as an obstacle to the requested interim measure under the relevant provisions of the administrative justice code, rendering examination of urgency and utility unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreigner's Claim for Emergency Order Regarding Residence Permit Application Rejected Due to Implicit Rejection: The court rejected the request, finding that the administrative silence on the residence permit application, which arose after a four-month period, constituted an implicit rejection, which acts as an obstacle to the requested interim measure under the relevant provisions of the administrative justice code, rendering examination of urgency and utility unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to dismiss the entire request because it was manifestly unfounded.
This article governs the award of costs to a party, although no costs were explicitly ordered in the operative part (dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Menage, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation relative au séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre principal, de lui délivrer dans cette attente, sans délai et sous la même astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B tunisien né en 1989, a demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour et s'est vu remettre une attestation de dépôt le 11 avril 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation relative au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Comme il a été dit au point 1, M. B a déposé une demande de titre de séjour le 11 avril 2022. Cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que l'exécution de cette décision, née le 11 août 2022, fait obstacle à la mesure demandée par M. B au juge des référés.
5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. B présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,