Administrative Order Suspension Appeal Regarding Ignition Interlock Device Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction to suspend an administrative order that prohibited driving any motor vehicle for three months unless equipped with an approved anti-start ignition interlock device, arguing the requirement was an obstacle to employment due to cost, and alleging serious doubts regarding the legality of the decision based on insufficient reasoning, error in assessing personal factors, and violation of the right to a fair trial. The administrative court rejected the request, finding that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on the seriousness of the offense committed, thus warranting dismissal of all conclusions under the expedited procedure for manifestly unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Order Suspension Appeal Regarding Ignition Interlock Device Requirement: The administrative court rejected the request, finding that none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the decision, which was based on the seriousness of the offense committed, thus warranting dismissal of all conclusions under the expedited procedure for manifestly unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the request because the alleged grounds did not establish a serious doubt as to the legality of the challenged decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Yarroudh-Feurion, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2024 du sous-préfet des Sables-d'Olonne, lui interdisant la conduite de tout véhicule à moteur, hormis ceux équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de trois mois ;
2°) " après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il se trouve privé de la chance de poursuivre son insertion, compte tenu du coût exorbitant d'un tel dispositif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation des éléments de sa personnalité ;
* elle méconnait le droit au procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens soulevés par M. B A, tels que visés ci-dessus, ne paraît, en l'état de l'instruction, manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée fondée sur le motif tiré de ce qu'au regard de la gravité de l'infraction commise le 17 mai 2024, seule la conduite d'un véhicule à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage est permise à l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions susvisées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au sous-préfet des Sables-d'Olonne.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,