Claim for Remission of Benefit Overpayment Dismissed Due to Insufficient Substantiation of Financial Precarity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative refusal to remit a debt concerning an overpayment of a solidarity income benefit, requesting a full remission based on good faith. The court reasoned that when ruling on such remission requests, it must examine the debtor's current financial precarity and good faith to decide on the remission, regardless of the initial administrative decision's flaws. Since the litigant failed to provide any particulars regarding their financial situation despite being formally invited to regularize the request by submitting required documentation detailing their precarity, the court dismissed the application as manifestly insufficiently substantiated under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claim for Remission of Benefit Overpayment Dismissed Due to Insufficient Substantiation of Financial Precarity: The court reasoned that when ruling on such remission requests, it must examine the debtor's current financial precarity and good faith to decide on the remission, regardless of the initial administrative decision's flaws. Since the litigant failed to provide any particulars regarding their financial situation despite being formally invited to regularize the request by submitting required documentation detailing their precarity, the court dismissed the application as manifestly insufficiently substantiated under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, stating the rejection of the request.
The court explicitly uses this article to justify rejecting the request for insufficient motivation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Par une lettre du 6 janvier 2025, envoyée par recommandé, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant des demandes de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de cette définition de l'office du juge saisi d'une décision prise sur une demande de remise d'un trop-perçu en matière d'aides sociales que les vices propres de la décision sont sans incidence sur son bien-fondé et que seule la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi sont susceptibles de justifier que lui soit accordée une remise.
5. Dans sa requête, Mme B soutient être de bonne de foi et n'avoir commis aucune erreur. Toutefois, son argumentation ne comporte aucun élément sur sa situation financière permettant d'apprécier sa précarité. Ainsi, son argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes permettant pas au tribunal d'apprécier sa précarité et de prononcer, le cas échéant, une remise totale de sa dette, au regard de l'office du juge en matière de remise d'indu. Elle a été invitée, par courrier recommandé envoyé le 6 janvier 2025 dont le pli est revenu " avisé et non réclamé " le 28 janvier 2025, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, notamment en retournant un formulaire prérempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir qu'elle se trouve dans une situation de précarité. Ce courrier précisait également que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée. Elle n'a pas dans le délai imparti régulariser sa requête. Par conséquent, sa requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,