Legislator Jurisprudence & Législation
2413266 Généré par l'IA

Foreign National Denied Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2413266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national requested the suspension of an administrative decision from February 21, 2024, that dismissed her application for a residence permit as the spouse of a British national, arguing urgency due to her resulting irregular status and pregnancy, and her potential right to a permit. The court dismissed the request for summary relief because, although the applicant claimed urgency, she waited until September 18, 2024, to file for annulment of the February decision and failed to demonstrate particular circumstances establishing the necessary immediate need for a provisional measure under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée; Foreign National Denied Residence Permit Suspension Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for summary relief because, although the applicant claimed urgency, she waited until September 18, 2024, to file for annulment of the February decision and failed to demonstrate particular circumstances establishing the necessary immediate need for a provisional measure under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire décision étrangère demande d'asile tardive positions administratives conjoint étranger

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This order rejects the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the suspension of administrative decisions based on urgency and serious doubt on legality, was analyzed to reject the request, as urgency was not met.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without a full hearing because the condition of urgency was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Richard, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de classement sans suite la place dans une situation irrégulière et de précarité, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun droit, alors qu'elle est enceinte et qu'elle peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en tant que membre de la famille d'un ressortissant britannique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 18 septembre 2024, sous le n° 2413264 par laquelle Mme A épouse B demande l'annulation du classement sans suite en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B, ressortissante togolaise née le 17 décembre 1992, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant britannique. Le dossier de sa demande a été classé sans suite le 21 février 2024. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette mesure de classement sans suite.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Si Mme A épouse B se prévaut d'une situation d'urgence, il résulte de l'instruction qu'elle n'a demandé l'annulation du classement sans suite en litige en date du 21 février 2024 que par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 septembre 2024. Dans ces conditions, alors qu'elle n'allègue pas avoir été empêchée de présenter plus tôt une telle contestation, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au versement des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.